Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11

    A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE
    SITUATION NOUVELLE
    Grade et échelon
    Grade et échelon
    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans l'échelon
    Général de division aérienne
    2e échelon
    1er échelon
    Général de division aérienne
    Echelon unique
    Echelon unique

    Sans ancienneté
    Sans ancienneté
    Général de brigade aérienne
    Echelon exceptionnel
    1er échelon
    Général de brigade aérienne
    Echelon unique
    Echelon unique

    Sans ancienneté
    Sans ancienneté

    Colonel

    Colonel

    2e échelon exceptionnel

    échelon exceptionnel

    Ancienneté acquise


    1er échelon exceptionnel

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

    1er échelon
    au-dessus de 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an

    1er échelon
    en-dessous de 1 an

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Lieutenant-colonel
    2e échelon spécial
    1er échelon spécial
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    Lieutenant-colonel
    4e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon

    Sans ancienneté
    Sans ancienneté
    2/3 de l'ancienneté acquise
    1/2 de l'ancienneté acquise
    1/2 de l'ancienneté acquise
    Commandant Commandant
    3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée
    de l'échelon d'arrivée
    2e échelon 2e échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise
    1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
    Capitaine
    Echelon spécial
    5e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    Capitaine
    5e échelon
    5e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon

    Sans ancienneté
    Sans ancienneté
    4/3 de l'ancienneté acquise
    1/2 de l'ancienneté acquise
    1/2 de l'ancienneté acquise
    1/2 de l'ancienneté acquise
    Lieutenant
    5e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    Lieutenant
    4e échelon
    4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon

    Sans ancienneté
    Sans ancienneté
    1/2 de l'ancienneté acquise
    Ancienneté acquise
    Ancienneté acquise
    Sous-lieutenant
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    Sous-lieutenant
    Echelon unique
    Echelon unique
    Echelon unique

    Sans ancienneté
    Sans ancienneté
    Sans ancienneté

  • Article 40

    Version en vigueur du 01/08/2017 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 août 2017 au 03 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11
    Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 8

    Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

    GRADESDÉSIGNATION
    des échelons
    CONDITIONS
    d'accès à l'échelon
    RÈGLES
    particulières
    Général de division aérienneEchelon unique/
    Général de brigade aérienneEchelon unique/
    ColonelEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédentEchelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    3e échelon

    Après 3 ans dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
    1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
    et avant 13 ans
    Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

    4e échelon

    Après 2 ans dans l'échelon précédent

    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    Commandant2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
    1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
    et avant 11 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

    4e échelon

    Après 4 ans dans l'échelon précédent

    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    CapitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
    et avant 14 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

    5e échelon

    Après 4 ans dans l'échelon précédent

    4e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    Lieutenant4e échelon
    3e échelon
    2e échelon
    1er échelon
    Après 1 an dans l'échelon précédent
    Après 1 an dans l'échelon précédent
    Après 1 an dans l'échelon précédent
    /
    Sous-lieutenantEchelon unique/
    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 33.

    Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 33.

  • Article 41

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11


    Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

  • Article 42

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11


    I. ― Par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 5, l'admission à l'Ecole militaire de l'air s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2009, par :
    1° Concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
    2° Concours sur épreuves ouverts aux candidats qui ont accompli au moins deux ans en qualité d'aspirant engagé ou d'officier sous contrat dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
    3° Concours sur titres ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins deux ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, ou à l'Ecole navale, ou qui sont titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II.
    II. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les capitaines peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de commandant au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.
    III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les capitaines promus au grade de commandant avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.
    IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les lieutenants-colonels comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de colonel au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975
    Art. 41, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Recrutement, Sct. Recrutement au grade de sous-lieutenant., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Recrutement au grade de lieutenant., Art. 12, Art. 12-1, Art. 13, Sct. Recrutement aux grades de capitaine et de commandant., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires., Art. 28, Art. 28-1, Art. 29, Art. 31

  • Article 44

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11


    I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 42.
    II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 42.
    III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.