Article 39
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11
A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Grade et échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelonGénéral de division aérienne
2e échelon
1er échelonGénéral de division aérienne
Echelon unique
Echelon unique
Sans ancienneté
Sans anciennetéGénéral de brigade aérienne
Echelon exceptionnel
1er échelonGénéral de brigade aérienne
Echelon unique
Echelon unique
Sans ancienneté
Sans anciennetéColonel
Colonel
2e échelon exceptionnel
échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon
au-dessus de 1 an2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon
en-dessous de 1 an1er échelon
Ancienneté acquise
Lieutenant-colonel
2e échelon spécial
1er échelon spécial
3e échelon
2e échelon
1er échelonLieutenant-colonel
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Sans ancienneté
2/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquiseCommandant Commandant 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée
de l'échelon d'arrivée2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Capitaine
Echelon spécial
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonCapitaine
5e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Sans ancienneté
4/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquiseLieutenant
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonLieutenant
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquiseSous-lieutenant
3e échelon
2e échelon
1er échelonSous-lieutenant
Echelon unique
Echelon unique
Echelon unique
Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans anciennetéArticle 40
Version en vigueur du 01/08/2017 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 août 2017 au 03 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 8Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES DÉSIGNATION
des échelonsCONDITIONS
d'accès à l'échelonRÈGLES
particulièresGénéral de division aérienne Echelon unique / Général de brigade aérienne Echelon unique / Colonel Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 3e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade
et avant 13 ansEchelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Commandant 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Capitaine Echelon exceptionnel Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). 5e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/Sous-lieutenant Echelon unique / (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 33.
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 33.
Article 41
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.Article 42
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11
I. ― Par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 5, l'admission à l'Ecole militaire de l'air s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2009, par :
1° Concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
2° Concours sur épreuves ouverts aux candidats qui ont accompli au moins deux ans en qualité d'aspirant engagé ou d'officier sous contrat dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
3° Concours sur titres ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins deux ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, ou à l'Ecole navale, ou qui sont titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II.
II. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les capitaines peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de commandant au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.
III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les capitaines promus au grade de commandant avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.
IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les lieutenants-colonels comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de colonel au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975
Art. 41, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Recrutement, Sct. Recrutement au grade de sous-lieutenant., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Recrutement au grade de lieutenant., Art. 12, Art. 12-1, Art. 13, Sct. Recrutement aux grades de capitaine et de commandant., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires., Art. 28, Art. 28-1, Art. 29, Art. 31
Article 44
Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 42.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 42.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.