Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 13

      Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 10

      Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par arrêté du ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés.

      Les officiers de l'air rayés du personnel navigant peuvent être cependant maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade.

    • Article 39

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11

      A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE
      SITUATION NOUVELLE
      Grade et échelon
      Grade et échelon
      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans l'échelon
      Général de division aérienne
      2e échelon
      1er échelon
      Général de division aérienne
      Echelon unique
      Echelon unique

      Sans ancienneté
      Sans ancienneté
      Général de brigade aérienne
      Echelon exceptionnel
      1er échelon
      Général de brigade aérienne
      Echelon unique
      Echelon unique

      Sans ancienneté
      Sans ancienneté

      Colonel

      Colonel

      2e échelon exceptionnel

      échelon exceptionnel

      Ancienneté acquise


      1er échelon exceptionnel

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

      1er échelon
      au-dessus de 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an

      1er échelon
      en-dessous de 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Lieutenant-colonel
      2e échelon spécial
      1er échelon spécial
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Lieutenant-colonel
      4e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Sans ancienneté
      Sans ancienneté
      2/3 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise
      Commandant Commandant
      3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée
      de l'échelon d'arrivée
      2e échelon 2e échelon
      1/2 de l'ancienneté acquise
      1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
      Capitaine
      Echelon spécial
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Capitaine
      5e échelon
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Sans ancienneté
      Sans ancienneté
      4/3 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise
      1/2 de l'ancienneté acquise
      Lieutenant
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Lieutenant
      4e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Sans ancienneté
      Sans ancienneté
      1/2 de l'ancienneté acquise
      Ancienneté acquise
      Ancienneté acquise
      Sous-lieutenant
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Sous-lieutenant
      Echelon unique
      Echelon unique
      Echelon unique

      Sans ancienneté
      Sans ancienneté
      Sans ancienneté

    • Article 40

      Version en vigueur du 01/08/2017 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 août 2017 au 03 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11
      Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 8

      Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

      GRADESDÉSIGNATION
      des échelons
      CONDITIONS
      d'accès à l'échelon
      RÈGLES
      particulières
      Général de division aérienneEchelon unique/
      Général de brigade aérienneEchelon unique/
      ColonelEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédentEchelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      3e échelon

      Après 3 ans dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
      et avant 13 ans
      Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

      4e échelon

      Après 2 ans dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Commandant2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
      et avant 11 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

      4e échelon

      Après 4 ans dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      CapitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
      et avant 14 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

      5e échelon

      Après 4 ans dans l'échelon précédent

      4e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 1 an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Lieutenant4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      Après 1 an dans l'échelon précédent
      /
      Sous-lieutenantEchelon unique/
      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 33.

      Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 33.

    • Article 41

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11


      Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

    • Article 42

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11


      I. ― Par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 5, l'admission à l'Ecole militaire de l'air s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2009, par :
      1° Concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
      2° Concours sur épreuves ouverts aux candidats qui ont accompli au moins deux ans en qualité d'aspirant engagé ou d'officier sous contrat dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
      3° Concours sur titres ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins deux ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole de l'air, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, ou à l'Ecole navale, ou qui sont titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II.
      II. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, les capitaines peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de commandant au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.
      III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les capitaines promus au grade de commandant avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.
      IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les lieutenants-colonels comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de colonel au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.

    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975
      Art. 41, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Recrutement, Sct. Recrutement au grade de sous-lieutenant., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Recrutement au grade de lieutenant., Art. 12, Art. 12-1, Art. 13, Sct. Recrutement aux grades de capitaine et de commandant., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires., Art. 28, Art. 28-1, Art. 29, Art. 31

    • Article 44

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 03 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 11


      I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 42.
      II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 42.
      III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.