Article 37
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Article 38
Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 10
Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par arrêté du ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés.
Les officiers de l'air rayés du personnel navigant peuvent être cependant maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade.