Article 12
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;
2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;
3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire. La durée de la scolarité peut être réduite d'un an pour les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 4° du même article sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, en fonction du niveau académique et des compétences de l'élève en entrée à l'Ecole de l'air et de l'espace ainsi que des besoins de l'armée de l'air et de l'espace, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Dans ce cas, l'élève suit sa scolarité au grade de sous-lieutenant.
Décret n° 2012-986 du 22 août 2012, article 1er II : Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation générale de cette scolarité est fixée par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement par corps.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'orientation d'un élève vers l'un des trois corps régis par le présent décret peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de l'école et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle orientation.Article 15
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique sont admis directement dans les cursus de formation dispensés pour chacun des trois corps à l'issue de l'Ecole de l'air et de l'espace.