Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés :

      1° Soit après une formation initiale parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

      2° Soit directement parmi :

      a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

      b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      L'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace s'effectue :

      1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

      2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et âgés de vingt-deux ans au plus ;

      3° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu aux articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-cinq ans au plus.

      4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

      5° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'une des forces armées et formations rattachées et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

      Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.

      Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air et de l'espace, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 4

      Les candidats aux concours prévus à l'article 4 sont soumis aux dispositions suivantes :

      1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

      2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 4

      Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 5

      Au vu des listes établies par les jurys des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et oriente chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 10, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées par les candidats, des conditions d'âges prévues à l'article 4 et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1131 du 3 juillet 2017 - art. 4

      Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense pour chacun des trois corps.

      Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 4 peut être éventuellement fixé par spécialité.

      Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur un autre corps.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Sont recrutés dans l'un des corps régis par le présent décret les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 18, ont été affectés dans un de ces corps, conformément à leur choix.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

      1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

      2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

      3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire. La durée de la scolarité peut être réduite d'un an pour les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 4° du même article sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, en fonction du niveau académique et des compétences de l'élève en entrée à l'Ecole de l'air et de l'espace ainsi que des besoins de l'armée de l'air et de l'espace, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Dans ce cas, l'élève suit sa scolarité au grade de sous-lieutenant.


      Décret n° 2012-986 du 22 août 2012, article 1er II : Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

      L'organisation générale de cette scolarité est fixée par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

      A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement par corps.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      L'orientation d'un élève vers l'un des trois corps régis par le présent décret peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de l'école et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle orientation.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.


      Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique sont admis directement dans les cursus de formation dispensés pour chacun des trois corps à l'issue de l'Ecole de l'air et de l'espace.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 4

      Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 :

      1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant ayant accompli au moins deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

      2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 5

      Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans l'un des trois corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31.

      Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et cinquante-deux ans au plus pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air ou au corps des officiers des bases de l'air.

      Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.

      Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

      Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 3

      Un arrêté du ministre de la défense fixe :

      1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

      2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.