Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2


    A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs militaires des essences sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON

    Ingénieur général de 1re classe

    Ingénieur général de 1re classe

     

    2e échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    1er échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    Ingénieur général de 2e classe

    Ingénieur général de 2e classe

     

    Echelon exceptionnel

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    1er échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    Ingénieur en chef de 1re classe

    Ingénieur en chef de 1re classe

     

    2e échelon exceptionnel

    Echelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    1er échelon exceptionnel

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

    1er échelon au-dessus de 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an

    1er échelon en dessous de 1 an

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Ingénieur en chef de 2e classe

    Ingénieur en chef de 2e classe

     

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Ingénieur principal

    Ingénieur principal

     

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/08/2017 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 août 2017 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2
    Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 7

    Tant que l'ingénieur militaire des essences n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

    GRADESDÉSIGNATION
    des échelons
    CONDITIONS D'ACCÈS
    à l'échelon
    RÈGLES PARTICULIÈRES
    Ingénieur général de 1re classeEchelon unique/
    Ingénieur général de 2e classeEchelon unique/
    Ingénieur en chef de 1re classeEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent.Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
    3e échelonAprès 3 ans
    dans l'échelon précédent
    2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    1er échelon/
    Ingénieur en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
    1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant
    13 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
    4e échelonAprès 2 ans
    dans l'échelon précédent
    3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    1er échelon/
    Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
    1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant
    12 ans de grade
    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
    4e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
    3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
    1er échelon/
    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

    Lorsque l'ingénieur militaire des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2


    Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'ingénieur militaire des essences dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°76-802 du 19 août 1976
    Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : Recrutement, Sct. Recrutement au grade d'ingénieur principal, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Recrutement au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. CHAPITRE III : Avancement, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitoires, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2


    I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III.
    II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
    III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.