Article 17
Version en vigueur depuis le 30/11/2013Version en vigueur depuis le 30 novembre 2013
Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs militaires des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.
Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2
A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs militaires des essences sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON
Ingénieur général de 1re classe
Ingénieur général de 1re classe
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Ingénieur général de 2e classe
Ingénieur général de 2e classe
Echelon exceptionnel
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Ingénieur en chef de 1re classe
Ingénieur en chef de 1re classe
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur en chef de 2e classe
Ingénieur en chef de 2e classe
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur principal
Ingénieur principal
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseArticle 19
Version en vigueur du 01/08/2017 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 août 2017 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 7Tant que l'ingénieur militaire des essences n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES DÉSIGNATION
des échelonsCONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelonRÈGLES PARTICULIÈRES Ingénieur général de 1re classe Echelon unique / Ingénieur général de 2e classe Echelon unique / Ingénieur en chef de 1re classe Echelon exceptionnel Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. 3e échelon Après 3 ans
dans l'échelon précédent2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Ingénieur en chef de 2e classe 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant
13 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon Après 2 ans
dans l'échelon précédent3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / Ingénieur principal 2e échelon exceptionnel Après 3 ans à l'échelon précédent Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). 1er échelon exceptionnel Après 9 ans de grade et avant
12 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). 4e échelon Après 4 ans dans l'échelon précédent 3e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 1er échelon / (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.
Lorsque l'ingénieur militaire des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2
Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'ingénieur militaire des essences dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°76-802 du 19 août 1976
Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : Recrutement, Sct. Recrutement au grade d'ingénieur principal, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Recrutement au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. CHAPITRE III : Avancement, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitoires, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26
Article 22
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.