Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 30/11/2013Version en vigueur depuis le 30 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-1071 du 27 novembre 2013 - art. 8

      Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs militaires des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

      Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2


      A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs militaires des essences sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON

      Ingénieur général de 1re classe

      Ingénieur général de 1re classe

       

      2e échelon

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      1er échelon

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      Ingénieur général de 2e classe

      Ingénieur général de 2e classe

       

      Echelon exceptionnel

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      1er échelon

      Echelon unique

      Sans ancienneté

      Ingénieur en chef de 1re classe

      Ingénieur en chef de 1re classe

       

      2e échelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté acquise

      1er échelon exceptionnel

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

      1er échelon au-dessus de 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an

      1er échelon en dessous de 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ingénieur en chef de 2e classe

      Ingénieur en chef de 2e classe

       

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Ingénieur principal

      Ingénieur principal

       

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/08/2017 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 août 2017 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2
      Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 7

      Tant que l'ingénieur militaire des essences n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

      GRADESDÉSIGNATION
      des échelons
      CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon
      RÈGLES PARTICULIÈRES
      Ingénieur général de 1re classeEchelon unique/
      Ingénieur général de 2e classeEchelon unique/
      Ingénieur en chef de 1re classeEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent.Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      3e échelonAprès 3 ans
      dans l'échelon précédent
      2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      1er échelon/
      Ingénieur en chef de 2e classe2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant
      13 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
      4e échelonAprès 2 ans
      dans l'échelon précédent
      3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      1er échelon/
      Ingénieur principal2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant
      12 ans de grade
      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
      4e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
      3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
      1er échelon/
      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

      Lorsque l'ingénieur militaire des essences accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2


      Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'ingénieur militaire des essences dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°76-802 du 19 août 1976
      Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : Recrutement, Sct. Recrutement au grade d'ingénieur principal, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Recrutement au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. CHAPITRE III : Avancement, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses ou transitoires, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2


      I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III.
      II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
      III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.