Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les ingénieurs militaires des essences sont recrutés au grade d'ingénieur principal parmi les officiers qui, admis à un stage de formation, y ont satisfait.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      I.-Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation.

      II.-L'admission au stage de formation se fait :

      1° Par concours sur épreuves ouvert :

      a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ;

      b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

      2° Par concours sur titres ouvert :

      a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ;

      b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

      Les officiers mentionnés aux a et b du 2° du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ou de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/11/2013Version en vigueur depuis le 30 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-1071 du 27 novembre 2013 - art. 3

      La durée du stage de formation est de un an. Les officiers, ayant satisfait au stage de formation et titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs dans l'une des options définies par arrêté du ministre de la défense, font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade d'ingénieur principal le 1er août de l'année de fin de ce stage.

      Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

      Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

      Les officiers peuvent être admis à prolonger leur stage d'une année scolaire notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

      Les conditions d'organisation et de déroulement du stage de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 2

      I.-Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps des officiers logisticiens des essences, âgés de quarante-huit ans au plus et titulaires :

      1° D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

      2° D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

      Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

      II.-Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur du service de l'énergie opérationnelle ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service de l'énergie opérationnelle et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

      III.-Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

      Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

      Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 %, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année.

      Toutefois, lorsque les places ouvertes au titre de l'article 4 n'ont pas été pourvues, elles peuvent être reportées au titre du recrutement prévu au présent article en fonction des besoins du service la même année.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 30/11/2013Version en vigueur depuis le 30 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-1071 du 27 novembre 2013 - art. 5

      I.-Les conditions de diplôme, d'âge, d'ancienneté de grade et de service, exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret, peuvent être appréciées jusqu'à la date du 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements de l'article 6, à la date du 1er janvier de l'année du recrutement.

      Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

      II.-Les candidats aux recrutements sont soumis aux dispositions suivantes :

      1° Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

      2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

      III.-Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4 du présent décret, la nature des épreuves, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      IV.-Le nombre de places offertes pour chacun des concours prévus à l'article 4 du présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

      Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre.