Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 11

    I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les officiers de marine prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

    1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole navale y ayant été admis par les concours ouverts au titre des a et b du 1° ainsi que du 2° de l'article 4.

    Ils prennent rang entre eux, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

    2° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

    3° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

    Ils prennent rang dans leur grade, entre eux, dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 30 ;

    4° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole navale y ayant été admis par le concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master au titre du c du 1° de l'article 4.

    Ils prennent rang entre eux en fonction du classement mentionné à l'article 13.

    II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les officiers spécialisés de la marine prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

    1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole militaire de la flotte.

    Ils prennent rang entre eux selon l'ordre décroissant suivant :

    a) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du a du 1° de l'article 5 ;

    b) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du b du 1° de l'article 5 ;

    c) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du 2° de l'article 5 ;

    2° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

    Ils prennent rang dans leur grade, entre eux, dans l'ordre du classement établi par la commission mentionnée à l'article 30.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    A égalité d'ancienneté de grade, les lieutenants de vaisseau et capitaines de corvette recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent rang après les lieutenants de vaisseau de carrière et les capitaines de corvette de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
    Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.