Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      La nomination dans le corps des officiers de marine se fait selon les modalités suivantes :
      1° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves ayant satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole navale prévus au 1° de l'article 12 ;
      2° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le 1er août de l'année de leur recrutement, les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
      3° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le premier jour du mois suivant la délivrance effective de leur diplôme de fin d'étude, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du i du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;
      4° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de leur recrutement, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du ii du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;
      5° Sont nommés avec leur ancienneté de grade au grade de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 9

      La nomination dans le corps des officiers spécialisés de la marine se fait selon les modalités suivantes :

      1° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l'année de la fin de leur formation ou de leur recrutement :

      a) Les élèves ayant satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte prévus à l'article 5 ;

      b) Avec leur ancienneté de grade, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du ii du c du 1° de l'article 16 ;

      2° Sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, le premier jour du mois suivant la délivrance effective de leur diplôme de fin d'études, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du i du c du 1° de l'article 16, avec leur ancienneté de grade ;

      3° Sont nommés avec leur ancienneté de grade au grade de lieutenant de vaisseau ou de capitaine de corvette, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 10

      I. ― Pour le corps des officiers de marine, les nominations au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe effectuées au profit des candidats admis à l'Ecole navale par les concours ouverts aux candidats ayant accompli quatre ans d'études scientifiques et les concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master, prévus aux b et c du 1° de l'article 4, ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite de 20 pour 100 du nombre d'élèves officiers admis à l'Ecole navale par les concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sur la même période.
      II. ― Pour le corps des officiers spécialisés de la marine :
      1° Les nominations au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe effectuées au profit des officiers admis au cursus de formation prévus au 2° de l'article 5 ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite de 20 pour 100 du nombre d'élèves officiers admis à l'Ecole militaire de la flotte au titre du 1° de l'article 5 sur la même période ;
      2° (Abrogé).
      III.-Pour les deux corps régis par le présent décret, les nominations au profit des officiers recrutés au titre du 2° de l'article 16 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis au cursus de formation initiale selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 sur la même période :
      1° Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 30 pour 100 pour chacun des deux corps ;
      2° Pour le grade de capitaine de corvette : 30 pour 100 pour chacun des deux corps.
      Les places laissées vacantes dans un des deux corps peuvent être attribuées à l'autre corps.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 11

      I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les officiers de marine prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

      1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole navale y ayant été admis par les concours ouverts au titre des a et b du 1° ainsi que du 2° de l'article 4.

      Ils prennent rang entre eux, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

      2° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

      Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

      3° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

      Ils prennent rang dans leur grade, entre eux, dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 30 ;

      4° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole navale y ayant été admis par le concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master au titre du c du 1° de l'article 4.

      Ils prennent rang entre eux en fonction du classement mentionné à l'article 13.

      II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les officiers spécialisés de la marine prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

      1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l'Ecole militaire de la flotte.

      Ils prennent rang entre eux selon l'ordre décroissant suivant :

      a) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du a du 1° de l'article 5 ;

      b) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du b du 1° de l'article 5 ;

      c) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du 2° de l'article 5 ;

      2° Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.

      Ils prennent rang dans leur grade, entre eux, dans l'ordre du classement établi par la commission mentionnée à l'article 30.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      A égalité d'ancienneté de grade, les lieutenants de vaisseau et capitaines de corvette recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent rang après les lieutenants de vaisseau de carrière et les capitaines de corvette de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
      Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.