Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Sont recrutés dans le corps des officiers de marine les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 17, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.