Article 3
Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023
Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés :
1° Soit après une formation initiale, parmi :
a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ;
b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ;
2° Soit directement parmi :
a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
b) Les officiers sous contrat.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020
L'admission à l'Ecole navale s'effectue soit par concours ouverts aux candidats civils et militaires, soit par concours réservés aux militaires de la marine nationale.
1° L'admission par concours ouverts aux candidats civils et militaires s'effectue :
a) Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-deux ans au plus ;
b) Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master dans le domaine scientifique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-cinq ans au plus ;
c) Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret du 30 août 1999 susmentionné et âgés de vingt-cinq ans au plus.
2° L'admission par concours réservés aux militaires en service dans la marine est ouverte aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, âgés de vingt-sept ans au plus et ayant effectué deux ans de service militaire, ou un an de service militaire si le candidat a été déclaré admissible à l'Ecole navale, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole de l'air ou à l'Ecole spéciale militaire. Elle s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, ouverts aux militaires non officiers et aux volontaires aspirants.Article 5
Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023
L'admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine de carrière s'effectue après avoir satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte.
L'admission aux cycles de formation s'effectue :
1° Sur leur demande, au choix par spécialité et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, pour :
a) Les officiers mariniers âgés de trente-sept ans au plus, titulaires depuis deux ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des armées, et qui ont accompli au moins six ans de service militaire effectif dans la marine ;
b) Les officiers mariniers de carrière ayant atteint la limite d'âge mentionnée au a et âgés de quarante-neuf ans au plus, titulaires depuis six ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;
2° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans au moins.Article 6
Version en vigueur du 21/09/2014 au 23/10/2023Version en vigueur du 21 septembre 2014 au 23 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-972 du 20 octobre 2023 - art. 14
Modifié par DÉCRET n°2014-1064 du 18 septembre 2014 - art. 7L'admission aux autres formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine s'effectue :
1° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans ;
2° Sur demande et au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, parmi les majors, maîtres principaux, et les premiers maîtres de carrière titulaires d'une ancienneté de deux ans dans le grade de premier maître, qui remplissent les conditions suivantes :
a) Etre âgés de quarante-huit ans au plus ;
b) Avoir accompli soit quinze ans de service dans la marine s'ils détiennent une qualification précisée par arrêté du ministre de la défense, soit vingt ans dans les autres cas.
c) Etre titulaires depuis deux ans au moins de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023
Les candidats aux concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.Les candidats aux cycles de formation mentionnés au 1° de l'article 5 ne peuvent présenter plus de trois fois leur candidature à chacune des sélections.
Article 8
Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023
Ne peuvent se présenter aux concours prévus au 1° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêtés du ministre de la défense.Article 10
Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense et, pour chacun des corps, éventuellement, par spécialité.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur l'autre corps.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Sont recrutés dans le corps des officiers de marine les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 17, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.
Article 12
Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023
La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° La durée de la scolarité des élèves admis à l'Ecole navale est de :
a) Trois ans, lorsqu'ils ont été admis au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la deuxième année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;
b) Deux ans lorsqu'ils ont été admis au titre du b du 1° de l'article 4. Au 1er août de la fin de la première année de leur cursus scolaire, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe ;
c) Un an, au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe, lorsqu'ils ont été admis au titre du c du 1° de l'article 4.
2° Les élèves admis à l'Ecole militaire de la flotte suivent une scolarité d'une durée de deux mois à un an.
Lorsqu'ils ont été admis au titre du 1° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'aspirant.
Lorsqu'ils ont été admis au titre du 2° de l'article 5, ils sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe.
L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation générale de la scolarité à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.Article 14
Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014
L'orientation d'un élève de l'Ecole navale vers le corps des officiers spécialisés de la marine peut intervenir en cours de scolarité :
1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;
2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole navale, dans les conditions précisées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.Article 15
Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023
Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent à l'Ecole navale un cycle de formation spécifique faisant l'objet d'un arrêté du ministre de la défense.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023
Peuvent être recrutés au choix dans l'un des deux corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 30 :
1° Les officiers sous contrat du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe :
a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;
b) (alinéa supprimé)
c) Les intéressés doivent :
i) soit avoir suivi avec succès le cursus de formation d'une école navale étrangère figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ;
ii) soit être titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou d'un titre étranger reconnu équivalent à un master ;
2° Avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins cinq ans de service, en qualité d'aspirant ou d'officier.
Pour l'application du 1° et du 2°, les périodes de formation réalisées dans une école navale étrangère sont comptabilisées comme du service effectif, dès lors que le cursus de formation de ces écoles a été suivi avec succès.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les conditions de diplôme exigées des candidats prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'un des cursus de formation des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou, pour les recrutements au choix, à la date du recrutement dans l'un des deux corps.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Un arrêté du ministre de la défense fixe :
1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'équivalence, chargée d'examiner les diplômes présentés par certains candidats qui ne figureraient pas dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article 18.