Article 3
Version en vigueur depuis le 23/10/2023Version en vigueur depuis le 23 octobre 2023
Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés :
1° Soit après une formation initiale, parmi :
a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ;
b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ;
2° Soit directement parmi :
a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
b) Les officiers sous contrat.