Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense et, pour chacun des corps, éventuellement, par spécialité.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur l'autre corps.
Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine
JORF n°0216 du 16 septembre 2008