Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les candidats admis aux concours effectuent les stages de formation mentionnés à l'article 4 dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation de ces stages de formation et des examens de fin de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense. La durée des stages de formation est de six mois, renouvelable une fois pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de stage.Article 10
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, du 16° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration et du 11° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont, pendant la durée des stages de formation, détachés de plein droit en qualité de militaire engagé, avec le grade d'aspirant. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des chefs de musique. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'officier de carrière conservent leur statut pendant la durée des stages de formation.Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.