Article 1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale, les chefs de musique instruisent et dirigent les grandes formations musicales et les formations musicales des armées et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ils sont affectés dans les unités dont font partie ces formations.
Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant d'une formation interarmées, d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les chefs de musique constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :
CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE
GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Officiers subalternes
Chef de musique de 2e classe
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Chef de musique de 1re classe
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Officiers supérieurs
Chef de musique principal
Commandant ou capitaine de corvette
Chef de musique hors classe
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Chef de musique de classe exceptionnelle
Colonel ou capitaine de vaisseau