Arrêté du 31 juillet 2008 fixant les modalités d'agrément des organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité, d'indemnisation de la destruction ordonnée par l'Etat des végétaux, produits végétaux et autres objets et de participation de l'Etat aux frais de lutte contre les organismes nuisibles conformément à l'article L. 251-9 du code rural

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/08/2008Version en vigueur depuis le 27 août 2008


    Le propriétaire, exploitant ou détenteur de végétaux, ou, le cas échéant, sur mandat de celui-ci, l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité transmet au préfet de département du siège de l'exploitation la demande de participation de l'Etat accompagnée des pièces mentionnées à l'article 8 dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de toutes ou partie cohérente des mesures de lutte contre les organismes nuisibles prescrites par arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    La demande de participation de l'Etat doit être accompagnée des pièces suivantes :
    1° La déclaration de présence d'un organisme nuisible mentionnée à l'article L. 251-6 du code rural et de la pêche maritime ;
    2° L'arrêté prescrivant les mesures de lutte contre les organismes nuisibles ;
    3° Tout document établissant le montant des frais occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles pour lesquels la participation de l'Etat est prévue par l'arrêté mentionné à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;
    4° Le cas échéant, tout document apportant la preuve que l'acte administratif mentionné au 2° présente un impact sur la conduite de l'exploitation ;
    5° Le procès-verbal de réalisation des opérations ou, à défaut, la déclaration sur l'honneur du demandeur attestant la réalisation des opérations.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 04/11/2010Version en vigueur depuis le 04 novembre 2010

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2010 - art. 2

    Si la demande de participation de l'Etat est incomplète, le préfet en informe le demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande est suspendu.
    La participation de l'Etat est versée, dans un délai raisonnable, au demandeur ou à l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité du demandeur dans le cas où celui-ci en fait la demande auprès de son organisme gestionnaire et après acceptation par ce dernier.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/08/2008Version en vigueur depuis le 27 août 2008


    Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.