LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 151

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    I.- à XIV. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n°2003-710 du 1 août 2003
    Art. 8
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L301-5-1, Art. L301-5-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code monétaire et financier
    Art. L518-1, Art. L518-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code monétaire et financier
    Art. L566-3

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code monétaire et financier
    Art. L518-4, Art. L518-5, Art. L518-6, Art. L518-7, Art. L518-8, Art. L518-9, Art. L518-10, Art. L518-15-1, Sct. Paragraphe 6 : Contrôle externe, Art. L518-15-2, Art. L518-15-3, Art. L512-94

    XV. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu'à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du IV. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration de leur mandat initial de trois ans.

    XVI. - Les conditions de représentation des agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

    XVII. - Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.