LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 145

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1681 D


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L221-27, Art. L112-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Sct. 5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique, Art. L166 A


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Sct. Section 1 : Le livret A, Art. L221-1, Art. L221-2, Art. L221-3, Art. L221-4, Art. L221-5, Art. L221-6, Art. L221-7, Art. L221-8, Art. L221-9


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel., Sct. Paragraphe 2 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance et à la Caisse nationale d'épargne., Sct. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance., Art. L221-8-1, Sct. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne., Art. L221-10, Sct. Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel., Art. L221-11, Art. L221-12


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 157



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L221-28


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L518-25-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1739 A


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 157


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L221-38



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L312-1


    • Article 146

      Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 83

      I. - 1. Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d'épargne et de prévoyance, l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du même code ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l'Etat, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009.

      2. Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du code monétaire et financier, aux Caisses d'épargne et de prévoyance et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date.

      3. Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l'entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l'article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées. Ce décret est pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

      Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel" sont supprimés.

      4. Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets mentionnés au 2 doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles ces transferts sont réalisés, ainsi que les délais que doivent respecter les établissements pour procéder au transfert demandé.

      II. - Les fonds dénommés fonds livret A CNE , fonds de réserve et de garantie CNE , fonds livret A CEP , fonds de réserve et de garantie CEP , fonds LEP , fonds de réserve du LEP , fonds livret de développement durable , fonds de réserve pour le financement du logement , fonds de garantie des sociétés de développement régional et autres fonds d'épargne , tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.

      III. - 1. Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d'épargne en application de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d'épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A sont transférés au 1er janvier 2009 à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du même code. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d'épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du même code.

      2. Les transferts visés au 1 sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d'épargne n'est de nature à justifier ni leur résiliation ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d'épargne. Les opérations visées au présent 2 ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

      IV. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d'établissement ou établissement.

      V. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 125 A, Art. 208 ter, Art. 208 ter B

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier

      Sct. Section 4 : La Caisse nationale d'épargne., Art. L518-26, Art. L518-27, Art. L518-28, Sct. Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie., Art. L512-101

      VI. - L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.

      VII. - L'article 145 et le présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

    • Article 148

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L512-99, Art. L512-93

    • Article 149

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L512-90

    • Article 150

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L512-57

    • Article 151

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      I.- à XIV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2003-710 du 1 août 2003
      Art. 8
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L301-5-1, Art. L301-5-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L518-1, Art. L518-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L566-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L518-4, Art. L518-5, Art. L518-6, Art. L518-7, Art. L518-8, Art. L518-9, Art. L518-10, Art. L518-15-1, Sct. Paragraphe 6 : Contrôle externe, Art. L518-15-2, Art. L518-15-3, Art. L512-94

      XV. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu'à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du IV. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration de leur mandat initial de trois ans.

      XVI. - Les conditions de représentation des agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

      XVII. - Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article 152

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008


      Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :
      1° De renforcer l'attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d'instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :
      a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;
      b) De l'appel public à l'épargne, de l'offre au public de valeurs mobilières, de l'admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l'augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d'instruments financiers et aux prestataires de services d'investissement des normes de référence prévalant dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;
      c) Des obligations d'information applicables aux émetteurs et des règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations, en vue d'achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;
      d) Du régime des actions de préférence ;
      e) Du régime des rachats d'actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;
      f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d'investissement à capital fixe et des fonds d'investissement de type fermé, en vue de :
      ― réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l'information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l'étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l'application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;
      ― réformer le régime des sociétés d'investissement à capital fixe relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d'investissement de type fermé français et étrangers ;
      g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché, en vue de :
      ― réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d'intégrer et d'anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;
      ― modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;
      h) Des limites d'indexation applicables aux titres de créances et instruments financiers à terme ;
      i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s'appliquent indistinctement aux entreprises d'assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de services, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
      j) Du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;
      k) Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;
      2° De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :
      a) De redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d'une part, entre autorités d'un même secteur et, d'autre part, entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
      b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil de l'Union européenne ;
      c) D'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;
      d) D'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales ;
      3° D'harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d'instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d'épargne et d'assurance comparables, et d'adapter les produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance pour :
      a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d'assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l'égard des assurés ;
      b) Prévoir la mise en place, d'une part, à l'initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne ou d'assurance sur la vie, que le ministre chargé de l'économie peut homologuer et, d'autre part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs ;
      c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;
      4° D'adapter la législation au droit communautaire en vue de :
      a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
      b) Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
      c) Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
      d) Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ;
      5° D'améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l'auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 4° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit.
      Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l'exception des dispositions prévues aux b et c du 4° et au 5° qui sont prises dans un délai de douze mois, et de celles prévues au 2° qui sont prises dans un délai de dix-huit mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.

    • Article 153

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L433-4, Art. L734-5

    • Article 154

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L573-2-1, Art. L511-33, Sct. Section 4 : Secret professionnel., Art. L531-12, Art. L571-4

    • Article 155

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L533-7, Art. L511-34

    • Article 157

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L515-13

    • Article 158

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L515-15, Art. L515-16

    • Article 159

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L613-21

    • Article 160

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L621-15

    • Article 161

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L621-15

    • Article 162

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      I. - 1. A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°71-578 du 16 juillet 1971
      Art. 1

      2. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du 1.

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 228
      - Code de l'éducation
      Art. L214-14

    • Article 163

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008


      Au plus tard le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant le bilan de l'application des dispositions législatives destinées à améliorer l'attractivité de la place financière française, en identifiant les difficultés éventuelles liées à la cotation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les mesures qui permettraient d'y remédier.