LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

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  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce.
    Art. L430-7-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code des assurances
    Art. L413-2, Art. L322-4
    -Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
    Art. 41-4

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce.
    Art. L430-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce.
    Art. L430-3

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce.
    Art. L430-4

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce.
    Art. L430-5, Art. L430-6, Art. L430-7

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce.
    Art. L430-8, Art. L430-9, Art. L430-10

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code monétaire et financier
    Art. L511-4, Art. L511-12-1


    V.-Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008


    Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.
    1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :
    a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;
    b) De règles de fonctionnement et de procédures ;
    c) D'une capacité d'agir en justice ;
    d) De moyens d'investigation renforcés.
    2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.
    Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.