Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008


    L'avancement des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 158

    L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

    CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON
    ANCIENNETÉ REQUISE
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Hors classe

    Echelon exceptionnel

    -

    6e échelon

    -

    5e échelon

    5 ans

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1an

    1re classe

    6e échelon

    -

    5e échelon

    2 ans 10 mois

    4e échelon

    2 ans 10 mois

    3e échelon

    3ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans 10 mois

    1er échelon

    2 ans 10 mois

    2e classe

    3e échelon

    -

    2e échelon

    2 ans 10 mois

    1er échelon

    2 ans
  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 49

    Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus à la 1re classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

    Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.

    La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.

    Seuls peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 50

    Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

    Les avancements de la 1re classe à la hors-classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.

    La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.

    Seuls peuvent être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

    Les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

  • Article 26 bis

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 51

    Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les maîtres de conférences des universités de médecine générale justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

    L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu sur la base de critères définis par les sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

    Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.

    La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.