Article 5
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé.Article 6
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont classés dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
La gestion de ces corps relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le corps des professeurs des universités de médecine générale comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
Le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend une 2e classe comportant trois échelons, une 1re classe comportant six échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les autorisations prévues aux articles L. 531-3, L. 531-11 et L. 531-14 du code de la recherche sont délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code général de la fonction publique sont exercées par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, selon les modalités définies par le présent décret.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont recrutés par la voie de concours nationaux. Ces concours sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, qui fixe le ou les emplois à pourvoir.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours de recrutement de professeur des universités de médecine générale et de maître de conférences des universités de médecine générale dans les conditions prévues par le présent titre.Article 10
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Pour pouvoir postuler un emploi de professeur des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat, de diplômes universitaires, qualifications ou titres équivalents, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de maître de conférences des universités de médecine générale en position d'activité, de détachement ou de délégation, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale, soit des fonctions de professeur associé à mi-temps de médecine générale ;
3° Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.Article 11
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Pour pouvoir postuler un emploi de maître de conférences des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires du doctorat ou de diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de chef de clinique des universités de médecine générale, soit des fonctions de chef de clinique associé des universités dans la discipline médecine générale, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale ;
3° Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.Article 12
Version en vigueur du 31/07/2008 au 29/03/2021Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 29 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-334 du 26 mars 2021 - art. 18
Chaque candidat peut se présenter à quatre concours de recrutement de professeur des universités de médecine générale et à trois concours de recrutement de maître de conférences des universités de médecine générale. Toute candidature retirée avant le début des épreuves n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ils sont présidés par le président de la sous-section.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.Article 13-1
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les jurys de concours d'accès au corps de professeurs des universités de médecine générale et de maîtres de conférences de médecine générale peuvent recourir à tous moyens de télécommunication pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens, dès lors que l'identification de leurs membres et des candidats ainsi que leur participation effective sont garanties selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un concours est ouvert à la visioconférence, l'arrêté d'ouverture fixe notamment le délai dont dispose les candidats avant la date d'organisation du concours pour demander à bénéficier du recours à la visioconférence lors des épreuves orales, auditions ou entretiens.
Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence. Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.
Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit satisfaire des garanties prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury qui participent par visioconférence sont réputés présents pour le calcul du quorum.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président de l'université communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur l'avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un nouveau tour.
L'inscription sur la liste d'admission ne confère à l'intéressé aucun droit à nomination.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les professeurs des universités de médecine générale sont nommés par décret du Président de la République.
Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieu .
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Après un stage d'un an, ils sont, après avis du directeur et du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 17
Version en vigueur du 31/07/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 01 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 18 (V)
Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités de médecine générale par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont pris en compte, pour le classement dans ce corps lors de la titularisation, dans les conditions ci-après :
1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en cette qualité, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;
2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en cette qualité pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont, à l'issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, déterminé sur la base des durées de services figurant à l'article 24 du présent décret.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, bénéficient, en application des dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé, d'un classement plus favorable que celui résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux maîtres de conférences des universités de médecine générale et aux professeurs des universités de médecine générale.
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
L'avancement des professeurs des universités de médecine générale comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :
CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON
ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur
1re classe
3e échelon
-
2e échelon
4 ans 4 mois
1er échelon
4 ans 4 mois
2e classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
5 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anArticle 21
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.Les professeurs des universités de médecine générale de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Article 22
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités de médecine générale et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de celle-ci.
Article 23
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
L'avancement des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :
CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON
ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur
Hors classe
Echelon exceptionnel
-
6e échelon
-
5e échelon
5 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1an
1re classe
6e échelon
-
5e échelon
2 ans 10 mois
4e échelon
2 ans 10 mois
3e échelon
3ans 6 mois
2e échelon
2 ans 10 mois
1er échelon
2 ans 10 mois
2e classe
3e échelon
-
2e échelon
2 ans 10 mois
1er échelon
2 ansArticle 25
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus à la 1re classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.Seuls peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.
Article 26
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Les avancements de la 1re classe à la hors-classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.Seuls peuvent être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Article 26 bis
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les maîtres de conférences des universités de médecine générale justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu sur la base de critères définis par les sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.
Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.
Article 27
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Les personnels enseignants titulaires de médecine générale ne peuvent être mutés que sur leur demande.
Les mutations des personnels enseignants titulaires de médecine générale sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'accueil et après avis favorable du président de l'université.
Article 28
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les professeurs des universités de médecine générale admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation et après avis favorable du président de l'université. Le titre de professeur émérite est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.
Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite.
La convention de collaborateur bénévole mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les professeurs des universités de médecine générale membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.
Article 29
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération.
Les intéressés sont placés dans cette position par décision du président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Après une période de huit années, les personnels qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au premier alinéa ci-dessus peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les personnels qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la mission temporaire. Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision du président de l'université.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
1° Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors de leur établissement d'affectation.
Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.
L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile ;
2° Ils peuvent également être placés en délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier desdispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.
Les intéressés conservent leur rémunération.
Cette délégation est décidée par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. L'entreprise verse au profit de l'université :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
La contribution prévue au b du présent article est obligatoire au-delà d'un an.
Toutefois, le président de l'université peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil d'administration ;
3° Pendant ces périodes de délégation, ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Les intéressés conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension ;
4° La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve sa rémunération.