Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 52


    Les professeurs des universités de médecine générale admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation et après avis favorable du président de l'université. Le titre de professeur émérite est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

    Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite.

    La convention de collaborateur bénévole mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.

    Les professeurs des universités de médecine générale membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.