Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008


    Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 43

    Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont classés dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

    La gestion de ces corps relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Le corps des professeurs des universités de médecine générale comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

    Le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend une 2e classe comportant trois échelons, une 1re classe comportant six échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 155

    Les autorisations prévues aux articles L. 531-3, L. 531-11 et L. 531-14 du code de la recherche sont délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 44

    Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code général de la fonction publique sont exercées par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, selon les modalités définies par le présent décret.