Article 36
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les peines disciplinaires applicables aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d'enseignement et de recherche sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.
Article 37
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d'enseignement et de recherche sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;
4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.Article 38
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire mentionnée à l'article L. 952-22 du code de l'éducation. La juridiction disciplinaire est notamment compétente pour sanctionner le non-respect par le personnel enseignant de médecine générale de l'ensemble des obligations de service correspondant aux activités mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025.
Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1er mars 2026.
Article 39
Version en vigueur du 31/07/2008 au 11/12/2025Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 11 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 18
La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;
3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;
4° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des professeurs des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;
5° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;
6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les chefs de clinique des universités de médecine générale, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités de médecine générale, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant à ce corps, élus pour trois ans par les personnels de ce corps.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un chef de clinique des universités de médecine générale, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2° du présent article, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3° du présent article.
Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° et au huitième alinéa du présent article n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.Article 40
Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008
En application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, et lorsque l'intérêt du service l'exige, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un personnel enseignant titulaire ou non titulaire de médecine générale pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement.