Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

JORF n°0176 du 30 juillet 2008

En vigueur depuis le 31/07/2008En vigueur depuis le 31 juillet 2008

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Article 40

Version en vigueur depuis le 31/07/2008Version en vigueur depuis le 31 juillet 2008

En application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, et lorsque l'intérêt du service l'exige, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un personnel enseignant titulaire ou non titulaire de médecine générale pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement.