Article 10
Version en vigueur depuis le 28/05/2015Version en vigueur depuis le 28 mai 2015
Pour l'exercice de ses attributions, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est assisté d'ingénieurs et d'officiers affectés par les autorités citées à l'article 2 au sein de cellules de l'inspection de l'armement de la direction générale de l'armement, spécialisées en sécurité pyrotechnique.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/05/2008Version en vigueur depuis le 29 mai 2008
L'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement et l'instruction du 22 juin 1972 relative aux attributions de l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique sont abrogés.Article 12
Version en vigueur depuis le 29/05/2008Version en vigueur depuis le 29 mai 2008
Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.