Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 05/05/2008Version en vigueur depuis le 05 mai 2008

    Les écoles et les autres organismes concourant à la formation du service de santé des armées peuvent accueillir des élèves et stagiaires militaires étrangers dans le cadre d'accords internationaux ainsi que des élèves et stagiaires civils, conformément aux dispositions du code de l'éducation, du code de la santé publique ou, dans le respect de ces dispositions et des textes pris pour leur application, au titre de conventions particulières.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 05/05/2008Version en vigueur depuis le 05 mai 2008


    Le ministre de la défense établit pour chacune des écoles un règlement intérieur, à l'exception du régime disciplinaire, auquel est soumis l'ensemble des élèves qui y effectuent leur formation ou y sont accueillis en stage.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 05/05/2008Version en vigueur depuis le 05 mai 2008

    Les décrets n° 75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées, n° 76-719 du 26 juillet 1976 relatif aux élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées et n° 93-1011 du 18 août 1993 relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées sont abrogés.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 05/05/2008Version en vigueur depuis le 05 mai 2008


    Le Premier ministre, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.