Article 11
Version en vigueur depuis le 03/09/2018Version en vigueur depuis le 03 septembre 2018
Les hôpitaux des armées, la direction de la médecine des forces, les centres de recherche et d'expertise, les instituts et les structures de formation continue concourent de façon permanente à la formation.
Les autres organismes du service de santé des armées ainsi que les centres médicaux relevant de son autorité technique ont également vocation à participer à cette formation.Article 12
Version en vigueur depuis le 05/05/2008Version en vigueur depuis le 05 mai 2008
Un arrêté du ministre de la défense définit les contributions à la politique de formation du service de santé des armées de chacun des organismes, structures, et services mentionnés à l'article précédent, ainsi que leur complémentarité et les modalités de leurs relations.