Article 19
Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des textes pris pour l'application des articles 1641 et suivants du code civil.Article 20
Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008
Tout boviné reconnu non indemne de brucellose, selon la définition de l'article 14, à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne peut être introduit dans le troupeau de destination. Il doit être conservé dans l'exploitation d'origine ou y retourner dans un délai de quinze jours suivant la notification du résultat et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire. Toutefois, à la demande de son propriétaire, cet animal peut être transporté directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, jusqu'à un abattoir agréé. Il en est de même, lorsque le mouvement concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés provenant de la même exploitation.Article 21
Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008
Dans le cas prévu à l'article 20, le troupeau d'origine est soumis aux dispositions des articles 23, 25 ou 27 et suivants du présent arrêté.Article 22
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire prévue à l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-31 du code rural et de la pêche maritime susvisé.