Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008


    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des textes pris pour l'application des articles 1641 et suivants du code civil.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008


    Tout boviné reconnu non indemne de brucellose, selon la définition de l'article 14, à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne peut être introduit dans le troupeau de destination. Il doit être conservé dans l'exploitation d'origine ou y retourner dans un délai de quinze jours suivant la notification du résultat et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire. Toutefois, à la demande de son propriétaire, cet animal peut être transporté directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, jusqu'à un abattoir agréé. Il en est de même, lorsque le mouvement concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés provenant de la même exploitation.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 03/05/2008Version en vigueur depuis le 03 mai 2008


    Dans le cas prévu à l'article 20, le troupeau d'origine est soumis aux dispositions des articles 23, 25 ou 27 et suivants du présent arrêté.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire prévue à l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-31 du code rural et de la pêche maritime susvisé.