Article 14
Version en vigueur depuis le 25/02/2012Version en vigueur depuis le 25 février 2012
Modifié par Arrêté du 9 février 2012 - art. 3
Modifié par Arrêté du 9 février 2012 - art. 4Pour l'application du présent arrêté, un boviné est considéré comme :
I. ― Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne tel que défini à l'article 15, et qu'il ne répond pas à la définition du a ou du b du 4° du II du présent article.
II. ― Non indemne de brucellose dans les autres cas. Au sein de cette catégorie, un boviné est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté :
a) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit à la fois en ELISA et en FC, soit en ECA ;
b) Après obtention de résultats positifs en ECA ;
c) Après obtention de deux résultats positifs obtenus suite à deux contrôles sérologiques à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus.
2° Infecté de brucellose dans les cas suivants :
a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ou ;
b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes définies aux points a, b ou c du 2° de l'article 11 ou au 3° de l'article 11 ;
c) Dans des conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après mise évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal.
3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il ne répond pas aux critères définis au 2° du II du présent article.
4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition de boviné suspect, infecté ou contaminé. Le boviné peut alors se trouver dans un des cas suivants :
a) Il a présenté un résultat non favorable suite à un contrôle sérologique ;
b) Il a avorté ;
c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté tel que défini à l'article 16 ;
d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté tel que défini à l'article 16.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/02/2012Version en vigueur depuis le 25 février 2012
Modifié par Arrêté du 9 février 2012 - art. 2
Modifié par Arrêté du 9 février 2012 - art. 5
Modifié par Arrêté du 9 février 2012 - art. 6I. ― Un troupeau de bovinés obtient la qualification " officiellement indemne de brucellose " lors de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, lorsque, à la fois :
1° Tout boviné, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :
- provient d'un troupeau officiellement indemne de brucellose ;
- est isolé dès sa livraison dans l'exploitation notamment si le résultat de l'un des tests de dépistages évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;
- est soumis, s'il est âgé de plus de vingt-quatre mois, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison dans l'exploitation de destination, à un test de dépistage de la brucellose avec résultat favorable consistant en :
- une EAT individuelle ou un ELISA individuel ou sur mélange de sérums obligatoirement complété par une EAT individuelle sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif à l'ELISA ;
- une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT ;
Le boviné introduit peut cependant déroger à cette obligation de test de dépistage dans les conditions prévues au III du présent article.
2° Les animaux des autres espèces sensibles (définies à l'article 2) de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.
II.-Un troupeau de bovinés officiellement indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification " officiellement indemne de brucellose " lorsque :
1° Une partie des animaux est contrôlée annuellement (lors de chaque campagne de prophylaxie, dont les dates sont fixées par le directeur départemental en charge de la protection des populations), avec résultats favorables :
- soit par des EAT individuelles pratiquées sur les bovinés âgés de plus de vingt-quatre mois ;
- soit par des ELISA sur mélanges de sérums, pratiqués sur les bovinés âgés de plus de vingt-quatre mois, obligatoirement complétés par des EAT individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
- soit par des ELISA pratiqués sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.
Les tests sur sérums sont pratiqués, dans tous les troupeaux, sur 20 % au moins des bovinés de plus de vingt-quatre mois. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % des bovinés de plus de vingt-quatre mois au sein de chaque troupeau ;
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au point 1° du I du présent article ;
3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.
4° Les avortements sont déclarés et font l'objet d'investigations en matière de brucellose conformément à l'article 13.
III. ― 1° Par dérogation au point 1° du I et au point 2° du II du présent article, les bovinés introduits dans un troupeau officiellement indemne de brucellose peuvent ne pas être soumis à l'obligation de test de dépistage s'ils proviennent eux-mêmes de troupeaux officiellement indemnes et si la durée de leur transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours ;
2° Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que mentionnés au 3° de l'article 6, le test de dépistage reste obligatoire quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. En outre, ce test doit être réalisé dans les trente jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/02/2012Version en vigueur depuis le 25 février 2012
Un troupeau de bovinés ne répondant pas à tout ou partie des critères fixés à l'article 15 est considéré comme non qualifié au regard de brucellose.
I. ― Au sein de cette catégorie un troupeau de bovinés est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose lorsqu'un boviné suspect de brucellose au sens de l'article 14 y est détenu ou en provient ;
2° Infecté de brucellose lorsqu'un boviné infecté de brucellose au sens du point 2° a de l'article 14 y est détenu ou en provient ;
3° Susceptible d'être infecté de brucellose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et que le troupeau ne répond pas à la définition de troupeau suspect ou infecté ;
II. ― Un troupeau de bovinés comportant un ou plusieurs bovinés de statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose tel que défini à l'article 14, point 4° a et b, et ne pouvant pas être considéré comme suspect, infecté ou susceptible d'être infecté de brucellose au sens du point I du présent article, conserve son statut officiellement indemne de brucellose. Les mesures prévues à l'article 25 sont alors mises en œuvre.
III. ― Le statut officiellement indemne de brucellose d'un troupeau de bovinés peut être suspendu ou retiré pour des raisons administratives, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, si tout ou partie des dispositions prévues au point II de l'article 15 n'ont pas été mises en œuvre.Dans ce cas la qualification du troupeau est conditionnée à l'obtention de deux séries de résultats négatifs d'analyses sérologiques effectuées à des intervalles de soixante jours réalisés dans les conditions du point 1 du II de l'article 15.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/02/2012Version en vigueur depuis le 25 février 2012
Sans préjudice des dérogations déjà possibles en application du III de l'article 15, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder, sur demande du détenteur des animaux, des dérogations à l'obligation de réalisation des contrôles sérologiques prévus à l'article 15 (dépistages annuels et dépistages d'introduction) pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement.Article 18
Version en vigueur depuis le 25/02/2012Version en vigueur depuis le 25 février 2012
1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 et de bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite de son troupeau de bovins d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 4 une visite initiale de conformité du troupeau de bovins d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage par rapport au point a du 1° du présent article ;
c) N'introduire dans son troupeau de bovins d'engraissement que des bovins issus de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et en informer systématiquement le directeur départemental en charge de la protection des populations.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 et de continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points a et c du 1° du présent article ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
3° Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 17 des conditions fixées aux 1° et 2° du présent article conduit au retrait immédiat par le directeur départemental en charge de la protection des populations de la dérogation accordée.
4° Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.