Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 125

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Modifié par Loi 90-1169 1990-12-29 art. 68 Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990

    I. - Il est fait remise aux Etats suivants : Bangladesh, Bénin, Birmanie, Botswana, Burkina, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée équatoriale, Haïti Kenya, Laos, Lésotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Thomas et Prince, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Vanuatu, Yémen, Zaïre et Zambie, des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1989 sur l'encours au 31 décembre 1988 des prêts d'aide publique au développement et des prêts de la Caisse centrale de coopération économique garantis ou bonifiés par l'Etat dont ils ont bénéficié.

    II. - Dans la limite de 2 400 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

    III. - Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.

  • Article 126

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 262

    Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances et des juridictions financières à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées au présent article.

    Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé au ministère des finances et dans les juridictions financières, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

    Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

    Seules les années de service accomplies au ministère des finances et dans les juridictions financières entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite.

    Les indemnités de technicité sont soumises à une cotisation à la charge des fonctionnaires fixée à 1 p. 100 de leur montant pour l'année 1990 et augmentant de 1 point par an jusqu'en 2009.