Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 123

      Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

      I. Paragraphe modificateur

      II. - 1° La valeur du point de pension au 1er janvier 1990 est égale à celle en vigueur au 31 décembre 1989 modifiée en proportion de l'écart entre les évolutions respectives en moyenne de la valeur de ce point et de celle de l'indice des traitements précités. Les périodes de référence pour le calcul de cet écart sont, d'une part, les quinze mois séparant le 1er octobre 1988 du 31 décembre 1989, d'autre part, les quinze mois précédents.

      2° Les bénéficiaires de pensions en paiement au 31 décembre 1989 ont droit à un supplément de pension égal au produit de l'indice de pension détenu à cette date par l'écart défini au 1° du paragraphe II précédent et par les quinze douzièmes de la valeur moyenne du point de pension au cours de la période allant du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1989, cette valeur étant le cas échéant calculée et proratisée en fonction de la période de perception de la pension.

      III. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 124

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
      • Article 125

        Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

        Modifié par Loi 90-1169 1990-12-29 art. 68 Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990

        I. - Il est fait remise aux Etats suivants : Bangladesh, Bénin, Birmanie, Botswana, Burkina, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée équatoriale, Haïti Kenya, Laos, Lésotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Thomas et Prince, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Vanuatu, Yémen, Zaïre et Zambie, des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1989 sur l'encours au 31 décembre 1988 des prêts d'aide publique au développement et des prêts de la Caisse centrale de coopération économique garantis ou bonifiés par l'Etat dont ils ont bénéficié.

        II. - Dans la limite de 2 400 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

        III. - Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.

      • Article 126

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 262

        Les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances et des juridictions financières à compter du 1er août 1989 sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées au présent article.

        Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé au ministère des finances et dans les juridictions financières, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, les indemnités de technicité visées à l'alinéa précédent, ont droit à un complément de pension de retraite fixé par décret qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

        Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même.

        Seules les années de service accomplies au ministère des finances et dans les juridictions financières entrent en ligne de compte pour le calcul du complément de pension de retraite.

        Les indemnités de technicité sont soumises à une cotisation à la charge des fonctionnaires fixée à 1 p. 100 de leur montant pour l'année 1990 et augmentant de 1 point par an jusqu'en 2009.

      • Article 127

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 72 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        A compter du 1er janvier 1990, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pensions des fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant ou ayant exercé des fonctions dans la branche de la surveillance sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

        Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de risques dans leur pension, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus de ces fonctionnaires sera majorée de 0,70 point à compter du 1er janvier 1990, 0,90 point à compter du 1er janvier 1993, 1 point à compter du 1er janvier 1996.

        La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans la branche de la surveillance et différée jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à l'âge de 55 ans si les emplois sont rangés dans la catégorie B, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux fonctionnaires exerçant dans la branche de la surveillance qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplis dans la branche de la surveillance entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

        La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1999.

      • Article 128

        Version en vigueur du 30/12/1989 au 30/12/1990Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990

        A compter du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1990, le projet de loi de règlement est accompagné d'une annexe explicative qui retrace pour les chapitres des première et quatrième parties du titre III du budget des services financiers :

        - d'une part, le montant des crédits, incluant l'ensemble des ouvertures par voie législative et des modifications réglementaires, notamment les fonds de concours, par chapitre et article ;

        - d'autre part, le montant des dépenses constatées par chapitre, article et paragraphe.

    • Article 129

      Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

      Les personnels en service aux lycées professionnels privés de Guénange, Hayange et Moyeuvre-Grande intégrés dans l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, qui justifient au 1er janvier 1990 de services effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de services à temps complet, pourront, à compter de cette date, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

      Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

      Les maîtres titularisés seront admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.

      • Article 130

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 131

        Version en vigueur du 30/12/1989 au 31/12/2018Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 2018

        Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 206 (V)
        Créé par Loi 89-935 1989-12-29 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

        Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances et pour la première fois à compter du projet de loi de finances pour 1991, un état présentant l'ensemble des crédits inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances en faveur de la protection de la nature et de l'environnement.

        Cet état récapitulera également l'ensemble des dépenses des collectivités locales et des établissements publics au cours de l'année précédente.