Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

    I. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 199 nonies et du paragraphe I de l'article 199 decies du code général des impôts sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes.

    Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.

    Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre 1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au 1° et 2° du paragraphe I de l'article 199 nonies du code général des impôts. Pour ces logements, le taux de la déduction forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa du e du 1° du paragraphe I de l'article 31 du code général des impôts est de 25 p. 100.

    II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 199 nonies et de celle qui est prévue au présent article. Ils ont le choix de l'une d'entre elles.

  • Article 114

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 115

    Version en vigueur du 31/12/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 128 III Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 99 () JORF 31 décembre 1993

    Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à la politique des villes et du développement social urbain.

    Ce rapport indique notamment :

    - le montant des crédits affectés par le projet de loi de finances à chaque ministère pour la mise en oeuvre de cette politique et son évolution ;

    - la répartition des crédits engagés au titre des deux exercices précédents selon les programmes territoriaux et nationaux arrêtés par le comité interministériel des villes et du développement social urbain ;

    - les orientations retenues par le Gouvernement pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques locales concertées et des programmes nationaux de développement social urbain ;

    - le bilan d'exécution des actions en cours illustré d'exemples concrets.

    A compter du projet de loi de Finances pour 1995, ce rapport indique les contrats de ville en vigueur, en analyse le contenu et précise les financements que l'Etat y associe.