Article 41
Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2001
La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 43
Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Est autorisée sur le territoire de la Polynésie française l'exploitation par la société France Loto de jeux faisant appel au hasard.
Les modalités et les conditions d'organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les enjeux au profit du budget général, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention conclue entre le territoire de la Polynésie française et la société France Loto, approuvée par une délibération de l'assemblée territoriale.
Il est institué au profit du territoire de la Polynésie française un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par une délibération de l'assemblée territoriale.