Décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/03/2008Version en vigueur depuis le 14 mars 2008


    Nul ne peut être nommé contrôleur, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/03/2008Version en vigueur depuis le 14 mars 2008


    Les emplois de contrôleurs sont pourvus par des magistrats, des fonctionnaires, des praticiens hospitaliers ou des militaires placés en position de détachement dans les conditions prévues par leur statut respectif ou par des agents non titulaires de droit public. Ils peuvent aussi être pourvus par des magistrats, des fonctionnaires, des praticiens hospitaliers, des militaires ou des agents non titulaires de droit public retraités.
    Les agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de celles de son article 1er-2.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/03/2008Version en vigueur depuis le 14 mars 2008


    Le Contrôleur général peut également faire appel, dans le cadre des missions de contrôle qu'il décide, à des intervenants extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, en qualité de contrôleurs, sans renoncer à leur occupation principale.
    Ces intervenants extérieurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires dont les modalités d'attribution, les montants et les taux sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/03/2008Version en vigueur depuis le 14 mars 2008


    Aucune mesure défavorable concernant notamment la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise par l'autorité compétente à l'égard d'un fonctionnaire, magistrat, praticien hospitalier ou militaire détaché ou ayant été détaché en qualité de contrôleur, ou ayant apporté son concours en cette qualité dans les conditions prévues à l'article 3, à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions, préconisations se rattachant à sa mission de contrôle.
    Sauf à l'initiative du Contrôleur général, aucune mesure défavorable concernant la discipline ne peut être prise par l'autorité compétente à l'égard d'un fonctionnaire, magistrat, praticien hospitalier ou militaire détaché ou ayant été détaché en qualité de contrôleur, ou ayant apporté son concours en cette qualité dans les conditions prévues à l'article 3, à raison des activités, actes, rapports, avis, décisions, préconisations se rattachant à sa mission de contrôle.