Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 24
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 131
Article 109
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les conditions dans lesquelles les personnels titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques de recherche peuvent percevoir des rémunérations complémentaires financées sur les ressources autres que celles provenant de la subvention pour charges de service public, ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil d'administration desdits établissements fixe les critères d'attribution de ces rémunérations complémentaires.