LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
    Art. 24
  • Article 108

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003
    Art. 131
  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007


    Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les conditions dans lesquelles les personnels titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques de recherche peuvent percevoir des rémunérations complémentaires financées sur les ressources autres que celles provenant de la subvention pour charges de service public, ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil d'administration desdits établissements fixe les critères d'attribution de ces rémunérations complémentaires.