Article 98
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°73-6 du 3 janvier 1973
II. - Le Médiateur de la République conserve à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2008, le compte de dépôt de fonds au Trésor dont il dispose, sans qu'il lui soit possible de l'abonder. Le Médiateur de la République rendra compte au 31 décembre 2008 de l'utilisation des fonds directement à la Cour des comptes.