Article 42
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/08/2026Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13Les agents contractuels occupant un emploi permanent et les assistants maternels et familiaux qui désirent parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° D'un congé de formation professionnelle dont la durée totale ne peut excéder trois années ;
2° D'un congé pour bilan de compétences ;
3° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience.Article 43
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/08/2026Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13Le congé mentionné au 1° de l'article 42 ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.
Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l'article 12.Article 44
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Les assistants maternels et familiaux bénéficient du congé mentionné au 1° de l'article 42.
Ils perçoivent une rémunération égale à 85 % du montant moyen de leurs rémunérations soumis à retenue pour cotisations de sécurité sociale. Ce montant moyen est calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé.
L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'intéressé.Article 45
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/08/2026Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 13 et 14, des deux premiers alinéas de l'article 15 et de l'article 16 sont applicables aux agents contractuels et aux assistants maternels et familiaux.
Article 45-1
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Création Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3I. - Par dérogation au 1° de l'article 42, la durée totale pendant laquelle l'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial qui appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle est portée à cinq années.
II. - Par dérogation aux articles 43 et 44, lorsque l'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficiaire d'un congé de formation professionnelle appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, il perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'administration dont il relève pendant une durée limitée à vingt-quatre mois.
Cette indemnité est égale :
1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé pendant une durée limitée aux douze mois suivants.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
Article 46
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3Les agents mentionnés à l'article 42 peuvent bénéficier d'un bilan de compétences et d'un congé pour bilan de compétences dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires aux articles 18 à 26.
L'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un bilan de compétences et d'un congé pour bilan de compétences dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire territorial appartenant à l'une de ces catégories.
Article 47
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3Les agents mentionnés à l'article 42 peuvent bénéficier d'actions de validation des acquis de l'expérience et des congés correspondants dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires aux articles 27 à 33.
L'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire territorial appartenant à l'une de ces catégories.
Article 48
Version en vigueur du 25/07/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 01 août 2026
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3L'agent contractuel, l'assistant maternel ou l'assistant familial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle dans les conditions prévues pour un fonctionnaire territorial aux articles 34 à 40.