Le congé mentionné au 1° de l'article 42 ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.
Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l'article 12.
Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale
JORF n°0302 du 29 décembre 2007