Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010

      Modifié par Arrêté du 18 février 2010 - art. 2

      I. ― Conformément aux dispositions des articles 3 et 5-I du décret du 24 décembre 2007 susvisé, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évalue le pourcentage d'utilisateurs du réseau mal alimentés, c'est-à-dire le pourcentage d'utilisateurs dont les points de connexion connaissent au moins une fois dans l'année une valeur efficace de la tension BT ou HTA, moyennée sur 10 minutes, inférieure à 90 % de la valeur de la tension nominale correspondante mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou supérieure à 110 % de cette tension nominale.
      Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 du décret précité, cette évaluation est effectuée globalement sur l'ensemble des réseaux publics de distribution d'électricité groupés par l'un des gestionnaires représentant le groupement. Le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés de chaque réseau public de distribution d'électricité constitutif du groupement est réputé identique à celui évalué pour le groupement.
      Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou, le cas échéant, le gestionnaire représentant le groupement de réseaux transmet l'évaluation précitée aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département aux fins de la consolidation visée au II de l'article 5 du décret précité.

      II.-Au sens du présent arrêté, la consolidation de l'évaluation de la tenue globale de la tension est constituée des volets suivants :
      ― volet a : le pourcentage brut d'utilisateurs mal alimentés du réseau public de distribution d'électricité, tel qu'évalué en application des dispositions du I ;
      ― volet b : le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés dans le département, déterminé à partir de l'ensemble des résultats des évaluations des réseaux publics de distribution d'électricité du département.

      III.-Lorsque la consolidation visée au II fait ressortir pour les volets a et b un pourcentage d'utilisateurs mal alimentés qui excède 3 %, le niveau de qualité du réseau public de distribution d'électricité est réputé non respecté. Ce pourcentage est toutefois porté à 5 % pour un réseau public de distribution d'électricité situé en Corse, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte.

      IV.-Les méthodes générales types d'évaluation de la tenue globale de la tension sur les réseaux publics de distribution d'électricité communément admises par la profession sont identifiées en annexe 1 au présent arrêté. Une méthode peut y être mentionnée à titre provisoire dans l'attente de sa complète évaluation par la profession.
      L'annexe précitée peut être révisée sur proposition conjointe des représentants des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de leurs autorités organisatrices ou d'un nombre qualifié de ceux-ci.

      V.-Le tableau ci-après donne des exemples de mise en œuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure pour un réseau public de distribution d'électricité situé en France métropolitaine continentale.


      EXEMPLES DE DIFFÉRENTS

      cas de figure


      RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE

      Volet a :

      pourcentage d'utilisateurs

      du réseau mal alimentés


      volet b :

      pourcentage d'utilisateurs

      mal alimentés

      dans le département


      COMMENTAIRES

      Cas de figure 1

      2, 5 %

      2, 8 %

      Niveau de qualité respecté

      Cas de figure 2

      3, 5 %

      2, 5 %

      Niveau de qualité respecté

      Cas de figure 3

      2, 5 %

      3, 5 %

      Niveau de qualité respecté

      Cas de figure 4

      4 %

      3, 4 %

      Niveau de qualité NON respecté
    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007


      Un dysfonctionnement en un point particulier de connexion autre qu'un point utilisé uniquement par un producteur d'électricité est réputé constaté en application des dispositions de l'article 10 du décret du 24 décembre 2007 susvisé lorsqu'au moins une mesure effectuée selon une méthode conforme aux prescriptions de la norme CEI 61000-4-30 ou selon toute autre méthode jugée équivalente par l'autorité organisatrice met en évidence une tension efficace, moyennée sur 10 minutes, inférieure à 90 % de la valeur de la tension nominale correspondante mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou supérieure à 110 % de cette tension nominale.
      En outre, un dysfonctionnement en un point particulier de connexion en BT autre qu'un point utilisé uniquement par un producteur d'électricité est également réputé constaté lorsque le gradient de tension dépasse 2 %, ce gradient étant défini comme la chute de tension supplémentaire qui serait constatée en ce point de connexion si une charge monophasée supplémentaire de 1 kW y était raccordée.