Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


    Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure DELTA-D à l'exclusion :
    ― des marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ;
    ― des marchandises pour lesquelles est sollicité un régime douanier ayant pour conséquence l'acquittement d'une fiscalité spécifique aux produits pétroliers, c'est-à-dire l'acquittement :
    ― de la taxe intérieure de consommation définie à l'article 265 du code des douanes ;
    ― et/ou de la TVA, dont la valeur imposable est fixée forfaitairement, définie à l'article 298-2 du code général des impôts ;
    ― et/ou de la redevance du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, prévue à l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la réforme du régime pétrolier ;
    ― des marchandises pour lesquelles est sollicité un régime douanier d'avitaillement des produits pétroliers ;
    ― des marchandises expressément exclues par l'autorisation accordée par l'autorité compétente et reprises dans la convention ;
    ― ainsi que des marchandises qui seraient expressément exclues du bénéfice de la procédure DELTA-D par des dispositions réglementaires spécifiques.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par Arrêté du 26 avril 2013 - art. 6 (VD)

    La procédure DELTA-D s'applique à tous les régimes douaniers ou fiscaux utilisés dans :

    ― les échanges avec les pays tiers ;

    ― les échanges réciproques entre les départements d'outre-mer (DOM) et la métropole,

    à l'exception de ceux expressément exclus soit par l'autorisation accordée par l'autorité compétente et reprises dans la convention, soit par des dispositions réglementaires spécifiques.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


    1. Au moment du placement sous l'un des régimes douaniers ou fiscaux autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de présentation en douane, le bénéficiaire dépose une déclaration suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
    2. Lorsque la déclaration est élaborée de manière anticipée avant que le déclarant soit en mesure de présenter la marchandise en cause, la validation de la déclaration simplifiée, à l'arrivée du moyen de transport au bureau de douane ou en tout lieu désigné ou agréé par les autorités douanières, ou au moment du chargement du moyen de transport en cas de dédouanement dans un lieu agréé ou désigné par les autorités douanières, vaut dépôt.