Article 19
Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007
Sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, l'autorisation est modifiée, annulée ou révoquée conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992.Article 20
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1. Le bénéficiaire informe l'autorité compétente de tout changement de nature à avoir des conséquences sur l'autorisation visée à l'article 18 ou à modifier le fonctionnement de la procédure.
2. Lorsque la modification de l'autorisation est demandée par le bénéficiaire, les articles 16 à 18 sont applicables. Outre les informations prévues à l'article 16, le demandeur indique et justifie les raisons qui le conduisent à solliciter une modification de l'autorisation.
3. Lorsque l'autorité administrative compétente autorise une modification des conditions de l'autorisation initiale, les nouvelles conditions y figurant sont consignées dans un acte modifiant la convention visée à l'article 18 et y est annexé.Article 21
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1. La décision d'annulation et de révocation de l'autorisation ainsi que la décision de modification de l'autorisation lorsqu'elle est adoptée par l'autorité compétente dans les autres cas que celui visé à l'article 20 font l'objet d'une information de son destinataire, afin que ce dernier puisse en connaître les motifs.
2. Le destinataire exprime son point de vue dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette information par l'autorité administrative compétente.
3. Après réception de la réponse du destinataire ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, l'autorité compétente lui notifie sa décision définitive.Article 22
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Le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice de l'autorisation et en informe l'autorité administrative compétente. La renonciation entraîne la révocation de l'autorisation au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992.