Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique

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    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      Le demandeur sollicite la possibilité que soient souscrites des déclarations par voie électronique selon la procédure simplifiée.
      La demande comporte les éléments suivants :
      ― la raison sociale du demandeur, son numéro SIRET, la désignation et l'adresse de son siège social ou, lorsque celui-ci est situé hors de France, de son principal établissement situé en France ;
      ― en cas de demande d'une centralisation des formalités de dédouanement, les établissements secondaires du demandeur ;
      ― l'adresse de messagerie électronique du demandeur et ses coordonnées téléphoniques ;
      ― la procédure ou les types de procédure dont l'élaboration et la transmission par voie électronique sont sollicitées ;
      ― l'adresse du lieu où seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique ;
      ― lorsque le demandeur est un commissionnaire en douane, et sauf dans le cas de la procédure DELTA-X, la liste des personnes pour le compte desquelles la procédure sera utilisée.
      Le demandeur s'engage également à respecter les spécifications techniques permettant d'accéder à DELTA telles que définies par l'administration.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      Le bénéfice de la procédure est subordonné à la réalisation d'un audit. L'autorité compétente s'assure que le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'il présente des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007

      1. Cette autorisation est inscrite dans la convention qui est signée par l'autorité compétente et le demandeur.
      2. Sous réserve que l'autorisation et la convention le prévoient, le bénéficiaire est autorisé à mettre en oeuvre une procédure domiciliée en utilisant le système DELTA-C. Dans ce cas de figure, sa demande doit comporter tous les éléments requis à l'article 16. Elle est traitée par l'autorité compétente conformément aux termes du présent arrêté.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      Sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, l'autorisation est modifiée, annulée ou révoquée conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      1. Le bénéficiaire informe l'autorité compétente de tout changement de nature à avoir des conséquences sur l'autorisation visée à l'article 18 ou à modifier le fonctionnement de la procédure.
      2. Lorsque la modification de l'autorisation est demandée par le bénéficiaire, les articles 16 à 18 sont applicables. Outre les informations prévues à l'article 16, le demandeur indique et justifie les raisons qui le conduisent à solliciter une modification de l'autorisation.
      3. Lorsque l'autorité administrative compétente autorise une modification des conditions de l'autorisation initiale, les nouvelles conditions y figurant sont consignées dans un acte modifiant la convention visée à l'article 18 et y est annexé.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      1. La décision d'annulation et de révocation de l'autorisation ainsi que la décision de modification de l'autorisation lorsqu'elle est adoptée par l'autorité compétente dans les autres cas que celui visé à l'article 20 font l'objet d'une information de son destinataire, afin que ce dernier puisse en connaître les motifs.
      2. Le destinataire exprime son point de vue dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette information par l'autorité administrative compétente.
      3. Après réception de la réponse du destinataire ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, l'autorité compétente lui notifie sa décision définitive.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      Le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice de l'autorisation et en informe l'autorité administrative compétente. La renonciation entraîne la révocation de l'autorisation au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 32 du présent arrêté, les procédures DELTA-D et DELTA-X permettent, lors de l'importation ou de l'exportation des marchandises, de déposer une déclaration simplifiée contenant les informations nécessaires à leur identification et à leur contrôle puis, à l'issue de la période de globalisation des opérations, de déposer une déclaration complémentaire permettant d'opérer la liquidation des droits et taxes et les traitements statistiques.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      La déclaration simplifiée comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, conformément aux dispositions contenues aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) n° 2454/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents annexés et disjoints à la déclaration en douane et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      1. La déclaration simplifiée souscrite dans le cadre des procédures DELTA-D et DELTA-X est complétée par une déclaration de régularisation qui prend la forme d'une déclaration complémentaire globale, déposée dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.
      2. La déclaration complémentaire globale fait référence à chaque déclaration simplifiée informatisée qu'elle complète.
      3. A l'issue de la période de régularisation, fixée par l'autorisation visée à l'article 18, le bénéficiaire dépose la déclaration complémentaire globale suivant les modalités d'accès à la télé-procédure définies aux articles 2 et 3.