Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L114-6-1Art. L114-8
Article 35
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES
Régime général
36 000
Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)
8 400
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
250
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
150
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
400
Caisse nationale des industries électriques et gazières
550
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
50
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
1 700