Article 8
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.Article 9
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
I., II.- A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 46
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958
Art. 4
III.-Le présent article entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 575
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 575 A
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L241-13
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 7 - Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites , Art. L. 137-13, Sct. Section 8 - Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites , Art. L. 137-14
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.
Article 14
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
I., III. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-1, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-4, Art. L245-5-2, Art. L245-5-3, Art. L245-6-1
II. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %.
IV. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2008 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.V. - Les 1° à 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
Article 15
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Article 16
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
I., III., IV., V., VI., VIII., X., XII - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Sct. Section, Sct. Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite., Art. L137-12
A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
Art. , Art. L. 320-4
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-8, Art. L137-10
A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
Art. , Art. L1221-18
Code de la sécurité sociale.
Art. L135-3, Art. L241-3
A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
II. - Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.
VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.
Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d'un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.
IX. - Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.
XI. - Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.Article 17
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
I., II., III., IV - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L136-4, Art. L136-5
Code rural
IV. - Les dispositions du présent IV s'appliquent à compter du 1er octobre 2007.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code rural
Art. L731-13
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
I.-Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci, à la condition que l'établissement géré par l'organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée sont soumises au barème dégressif prévu au I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale.
II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Art. 16, Art. 15
A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
Art. L322-13
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4, Art. L131-4-1, Art., Art. L131-4-3
A modifié les dispositions suivantes :Code du travail
Art. L. 322-14
IV.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art 141 II : Ces dispositions s'appliquent aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Article 20
Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012
I. - Les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.
III. - Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2014.
Article 21
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Article 22
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-2, Art. L161-24, Art. L161-27, Art. L241-5, Art. L241-10, Art. L241-12, Art. L752-3-1
Code du travail
Art. L322-4-7, Art. L322-13, Art. L832-2
Code rural
Art. L741-15-1, Art. L741-15-2, Art. L741-27, Art. L751-17
Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
Art. 12
Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 15, Art. 16
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 130
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 131
Code rural
Art. L751-17-1, Art. L751-17-2
VII.-Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L651-3Art. L651-1
Article 24
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L241-16, Art. L242-1
Art. L712-10-1
Code rural
Art. L741-10
Code du travail
Art. L129-13, Art. L441-1, Art. L444-12
A modifié les dispositions suivantes :Code rural
VI. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Article 25
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Article 26
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Article 27
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Article 28
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Le montant correspondant à la compensation par le budget de l'Etat des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3,2 milliards d'euros.
Article 29
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Pour l'année 2008, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Maladie
175,4
Vieillesse
175,6
Famille
57,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,2
Toutes branches (hors transferts entre branches)
414,8
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Maladie
151,0
Vieillesse
89,2
Famille
56,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,8
Toutes branches (hors transferts entre branches)
302,3
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Fonds de solidarité vieillesse
14,8
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
14,2Article 30
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
175,4
179,5
― 4,1
Vieillesse
175,6
179,7
― 4,2
Famille
57,1
56,8
0,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,2
11,8
0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
414,8
422,5
― 7,7Article 31
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
151,0
155,2
― 4,2
Vieillesse
89,2
94,3
― 5,2
Famille
56,7
56,4
0,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,8
10,5
0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
302,3
311,1
― 8,8Article 32
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Fonds solidarité vieillesse
14,8
14,2
0,6
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
14,2
16,8
― 2,7Article 33
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
I. - Pour l'année 2008, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2008, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Prélèvement social 2 %
1,7
Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
―
Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse
―
Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence
―
Revenus exceptionnels (privatisations)
―
Autres recettes affectées
―
Total
1,7
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :Code de la sécurité sociale.
Art. L114-6-1Art. L114-8
Article 35
Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES
Régime général
36 000
Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)
8 400
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
250
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
150
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
400
Caisse nationale des industries électriques et gazières
550
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
50
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
1 700