LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


    Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I., II.- A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 46
      Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 65
      Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 53
      Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958
      Art. 4

      III.-Le présent article entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 575
    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 575 A

    • Article 12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-13
    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.

      Sct. Section 7 - Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites , Art. L. 137-13, Sct. Section 8 - Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites , Art. L. 137-14

      II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.

      Art. L162-16-5-1, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-4, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-4, Art. L245-5-2, Art. L245-5-3, Art. L245-6-1

      II. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %.


      IV. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2008 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.

      V. - Les 1° à 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I., III., IV., V., VI., VIII., X., XII - A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n°2003-775 du 21 août 2003
      Art. 17

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section, Sct. Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite., Art. L137-12

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code du travail
      Art. , Art. L. 320-4

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-2, Art. L136-8, Art. L137-10

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code du travail
      Art. , Art. L1221-18
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L135-3, Art. L241-3

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code du travail

      Art. L122-14-13

      II. - Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.


      VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

      Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.

      Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d'un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.

      IX. - Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.


      XI. - Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I., II., III., IV - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-4, Art. L136-5
      Code rural

      Art. L741-27, Art. L751-17

      IV. - Les dispositions du présent IV s'appliquent à compter du 1er octobre 2007.

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code rural
      Art. L731-13
    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 141

      I.-Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci, à la condition que l'établissement géré par l'organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

      Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée sont soumises au barème dégressif prévu au I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale.

      II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
      Art. 16, Art. 15

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code du travail
      Art. L322-13

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-4, Art. L131-4-1, Art., Art. L131-4-3

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code du travail

      Art. L. 322-14

      IV.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.


      Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art 141 II : Ces dispositions s'appliquent aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 16

      I. - Les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      II. - Un décret fixe les modalités d'application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.

      III. - Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2014.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-1-2, Art. L161-24, Art. L161-27, Art. L241-5, Art. L241-10, Art. L241-12, Art. L752-3-1
      Code du travail
      Art. L322-4-7, Art. L322-13, Art. L832-2
      Code rural
      Art. L741-15-1, Art. L741-15-2, Art. L741-27, Art. L751-17
      Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
      Art. 12
      Loi n°2005-157 du 23 février 2005
      Art. 15, Art. 16
      Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
      Art. 130
      Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
      Art. 131
      Code rural

      Art. L751-17-1, Art. L751-17-2

      VII.-Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.

    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L651-3Art. L651-1
    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-16, Art. L242-1
      Art. L712-10-1
      Code rural
      Art. L741-10
      Code du travail
      Art. L129-13, Art. L441-1, Art. L444-12

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code rural

      Art. L722-24-1

      VI. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Le montant correspondant à la compensation par le budget de l'Etat des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3,2 milliards d'euros.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Pour l'année 2008, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Maladie

      175,4

      Vieillesse

      175,6

      Famille

      57,1

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,2

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      414,8


      2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Maladie

      151,0

      Vieillesse

      89,2

      Famille

      56,7

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      10,8

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      302,3


      3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Fonds de solidarité vieillesse

      14,8

      Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

      14,2

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      175,4

      179,5

      ― 4,1

      Vieillesse

      175,6

      179,7

      ― 4,2

      Famille

      57,1

      56,8

      0,3

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,2

      11,8

      0,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      414,8

      422,5

      ― 7,7

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      151,0

      155,2

      ― 4,2

      Vieillesse

      89,2

      94,3

      ― 5,2

      Famille

      56,7

      56,4

      0,3

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      10,8

      10,5

      0,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      302,3

      311,1

      ― 8,8

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Fonds solidarité vieillesse

      14,8

      14,2

      0,6

      Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

      14,2

      16,8

      ― 2,7

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      I. - Pour l'année 2008, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.
      II. - Pour l'année 2008, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


      (En milliards d'euros)





      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Prélèvement social 2 %

      1,7

      Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse


      Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse


      Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence


      Revenus exceptionnels (privatisations)


      Autres recettes affectées


      Total

      1,7

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-6-1Art. L114-8
    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


      (En millions d'euros)





      MONTANTS LIMITES

      Régime général

      36 000

      Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)

      8 400

      Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

      250

      Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

      150

      Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

      400

      Caisse nationale des industries électriques et gazières

      550

      Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

      50

      Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

      1 700