Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/09/2020Version en vigueur depuis le 14 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 1

    Les diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien, de danseur, de comédien et d'artiste de cirque créés par l'article D. 759-1 du code de l'éducation valident l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles correspondant à l'exercice de ces métiers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/09/2020Version en vigueur depuis le 14 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 1

    Pour chacun de ces diplômes, un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour son obtention. Il fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/11/2007Version en vigueur depuis le 30 novembre 2007


    Ces diplômes peuvent être obtenus par la voie de la formation initiale ou continue, par la voie de l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
    Ces diplômes sont inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles. Les arrêtés mentionnés à l'article 2 précisent le niveau auquel ils sont inscrits.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/09/2020Version en vigueur depuis le 14 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 1

    Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur accrédités à cette fin par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées ci-après.