Article 15
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.
Article 15-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/04/2019Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 avril 2019
Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du premier jour du douzième mois qui suit la publication de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire au premier alinéa de l'article 14 : "agréé dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte", au lieu de "agréé dans des conditions fixées par décret".
Article 15-2
Version en vigueur du 09/07/1996 au 01/04/2019Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 01 avril 2019
Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 7 () JORF 9 juillet 1996La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.
Pour son application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire, au premier alinéa de l'article 14 : "agréé dans les conditions fixées par arrêté du préfet" au lieu de : "agréé dans des conditions fixées par décret".
Article 15-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
Au premier alinéa de l'article 14, les mots : “ dans les termes de l'article 1338 du code civil ” sont supprimés.L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."Article 15-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats passés par l'Etat et ses établissements publics.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application de la présente loi.