Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/1999Version en vigueur depuis le 19 mars 1999

    Modifié par Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 3 () JORF 19 mars 1999

    L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.

    Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

    En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/03/1999Version en vigueur depuis le 19 mars 1999

    Modifié par Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 4 () JORF 19 mars 1999

    Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture.

    La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.