Article 1
Version en vigueur du 19/03/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 mars 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 1 () JORF 19 mars 1999La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération.
Article 1-1
Version en vigueur du 19/03/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 mars 1999 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 2 () JORF 19 mars 1999Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées , qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le ca dre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.
Article 1-2
Version en vigueur depuis le 19/03/1999Version en vigueur depuis le 19 mars 1999
Création Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 2 () JORF 19 mars 1999
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions.